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31/10/1995 | FRANCE | N°9500083

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 31 octobre 1995, 9500083



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9500083
Date de la décision : 31/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION -Regroupement familial sur place - Refus de régularisation.

335-01-02-03 Aux termes de l'article 4 de l'avenant du 22 décembre 1985, modifiant l'article 4 de l'accord signé le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'il rejoignent (...). L'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu' à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent (...)" ; A la suite d'une demande de régularisation dérogatoire de la situation administrative de M. Guelai en date du 27 juin 1994, par la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé au titre du regroupement familial sur place, le préfet du Rhône a, par décision du 27 juillet 1994, refusé d'accorder une dérogation à M. Guelai qui se trouvait alors en France et non dans son pays d'origine ; M. Guelai n'apporte aucun élément de nature à justifier l'octroi d'une dérogation ; au surplus, l'intéressé n'établit remplir aucune des conditions énumérées par l'article 4 précité ; le moyen tiré de l'illégalité du refus de l'examen d'un regroupement familial sur place doit, dès lors, être écarté.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 4


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Puravet
Rapporteur public ?: M. Steck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1995-10-31;9500083 ?
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