36-10-06-04, 36-10-09, 48-02-01-08, 66-10-02 La pension versée à l'agent public, rayé des cadres pour une invalidité ne résultant pas du service et le mettant dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, constitue non pas une pension d'invalidité mais un avantage de vieillesse. Pour le versement des allocations pour perte d'emploi, son titulaire est donc soumis aux conditions de cumul prévues par le paragraphe 1 de l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1994, et non aux dispositions du paragraphe 2 de cet article.