01-02-03-05, 08-02-01, 54-07-01-04-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 7 du code du service national qu'il appartient au ministre chargé de la défense, en arrêtant la composition de la fraction du contingent à incorporer, de statuer sur les demandes de reports d'incorporation, étant entendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5 dudit code que le report initial d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans est accordé de plein droit à tous les jeunes gens qui en font la demande. Aucune disposition du code du service national, et notamment ni les dispositions de ses articles R. 5 et R. 35 qui se bornent à prévoir que les demandes de reports d'incorporation sont adressées aux bureaux du service national dont relèvent les intéressés, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont donné compétence aux commandants de bureau de service national en matière de reports initiaux d'incorporation prévus par l'article L. 5 dudit code. Le ministre chargé de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas des dispositions de l'article R. 8-2 du code du service national qui concernent exclusivement les reports supplémentaires d'incorporation prévus par les articles L. 5 bis et L. 10, le pouvoir de déléguer ses pouvoirs ou sa signature auxdits commandants en la matière. Par suite, le tribunal relève d'office que la décision prise par délégation et au nom du commandant du bureau du service national de Lyon refusant le bénéfice d'un report initial d'incorporation à un jeune homme qui en avait fait la demande est entachée d'incompétence.
Code du service national L7, L5, R5, R35, R8-2, L5 bis, L10