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11/06/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008286558

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 1992, CETATEXT000008286558



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008286558
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Compétence du commandant du bureau du service national en matière de refus de report d'incorporation en application de l'article L - 5 du code du service national.

01-02-03-05, 08-02-01, 54-07-01-04-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 7 du code du service national qu'il appartient au ministre chargé de la défense, en arrêtant la composition de la fraction du contingent à incorporer, de statuer sur les demandes de reports d'incorporation, étant entendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5 dudit code que le report initial d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans est accordé de plein droit à tous les jeunes gens qui en font la demande. Aucune disposition du code du service national, et notamment ni les dispositions de ses articles R. 5 et R. 35 qui se bornent à prévoir que les demandes de reports d'incorporation sont adressées aux bureaux du service national dont relèvent les intéressés, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont donné compétence aux commandants de bureau de service national en matière de reports initiaux d'incorporation prévus par l'article L. 5 dudit code. Le ministre chargé de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas des dispositions de l'article R. 8-2 du code du service national qui concernent exclusivement les reports supplémentaires d'incorporation prévus par les articles L. 5 bis et L. 10, le pouvoir de déléguer ses pouvoirs ou sa signature auxdits commandants en la matière. Par suite, le tribunal relève d'office que la décision prise par délégation et au nom du commandant du bureau du service national de Lyon refusant le bénéfice d'un report initial d'incorporation à un jeune homme qui en avait fait la demande est entachée d'incompétence.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - Report d'incorporation en application de l'article L - 5 du code du service national.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.


Références :

Code du service national L7, L5, R5, R35, R8-2, L5 bis, L10


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: Mme Helmlinger
Rapporteur public ?: M. Millet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1992-06-11;cetatext000008286558 ?
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