01-03-01-02-01, 38-03-04 En application de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée par des organismes chargés de gérer les prestations familiales. Dès lors que ce pouvoir appartient à des organismes de sécurité sociale, et notamment à des caisses d'allocations familiales, les décisions qui refusent l'attribution de l'aide doivent être motivées, en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979. Cette obligation s'étend aux décisions administratives, prises à la suite d'un recours obligatoire, qui s'y substituent, même si elles n'émanent pas d'un organisme de sécurité sociale. Il s'ensuit que les décisions des sections des aides publiques au logement confirmant soit le refus opposé par les caisses d'allocations familiales d'accorder l'aide personnalisée au logement, soit la suppression de cette aide, doivent être, elles-mêmes, motivées.
Code de la construction et de l'habitation L351-8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 6
1. Comp. CE, 1991-06-10, Ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement c/ Mpondo Mandengue, p. 230, pour une décision confirmant le montant de l'aide