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19/12/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008280646

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1991, CETATEXT000008280646



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008280646
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-09-01,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES -Absence présumée au sens des articles 112 et suivants du code civil (1).

48-02-01-09-01 La veuve d'un ancien militaire titulaire d'une pension militaire de retraite n'étant plus reparue à son dernier domicile depuis le 1er décembre 1981, antérieurement au décès de son mari, le juge des tutelles du tribunal d'instance a constaté, en 1985, qu'elle se trouvait en état de présomption d'absence et a nommé son fils pour administrer ses biens ; ce dernier a demandé au ministre de la défense d'accorder à sa mère absente la réversion de la pension militaire de retraite ; il lui a été opposé un refus au motif qu'il ne pouvait être justifié que l'intéressée ne se trouvait pas dans l'une des situations qui entraînent la suspension ou la déchéance de ses droits. Les articles 112 et suivants du code civil instituent une présomption de vie pour toute personne présumée absente, tant que l'absence n'a pas été déclarée par le tribunal de grande instance ; en application des dispositions combinées des articles 116 et 838 du même code, une personne présumée absente peut également recevoir une succession ; il résulte des principes dont s'inspirent ces dispositions que les arrérages de pension peuvent être demandés par l'administrateur des biens d'un présumé absent satisfaisant aux conditions légales pour obtenir le versement de la pension à la date de sa disparition tant qu'il n'est pas établi qu'il a cessé, postérieurement à cette date, de remplir lesdites conditions. Il n'est pas contesté qu'à la date de sa disparition, l'intéressée n'encourait ni la suspension, ni la déchéance des droits à pension dont elle aurait bénéficié en cas de décès de son époux ; il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de l'ouverture effective de ses droits, elle ait davantage encouru leur suspension ou leur déchéance ; par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du ministre de la défense est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.


Références :

Code civil 112, 116, 838

1. Rapp. CE, 1969-02-19, Gilotin, p. 108.


Composition du Tribunal
Président : M. Braud
Rapporteur ?: M. Levasseur
Rapporteur public ?: M. Girault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1991-12-19;cetatext000008280646 ?
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