FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.
36-08-03, 36-07-07, 36-09-02-02 L'appréciation portée par l'autorité hiérarchique sur la qualité des services à rémunérer d'un agent public, pour l'attribution d'une indemnité légalement fixée, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif de l'excès de pouvoir, dès lors qu'elle ne repose pas sur une erreur de droit ou des faits matériellemment inexacts et qu'elle n'est entachée ni d'une erreur manifeste, ni de détouremment de pouvoir. Cette appréciation n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire, dès lors que l'assiduité de l'agent concerné aux réunions organisées par son administration est un des éléments susceptibles d'être pris en considération pour l'appréciation de sa manière de servir, au même titre que l'intérêt qu'il porte à l'ensemble des tâches qui lui sont confiées, et peut intervenir sans que l'intéressé soit mis à même de demander la communication de son dossier.