Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008274772
Date de la décision :
06/06/1991Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux fiscal
Analyses
CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Sociétés coopératives agricoles et leurs unions - Produits financiers.
19-01-01-03, 19-04-01-04-01 Les produits financiers perçus par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions en rémunération de prêts consentis à leurs filiales ne sont pas exonérés de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-3° du code général des impôts, soit en vertu du paragraphe c dudit article si les opérations sont effectuées avec un non sociétaire, soit, en tout état de cause, en vertu des dispositions réglementaires relatives aux sociétés coopératives agricoles desquelles il résulte que les opérations de nature financière sont exclues du champ de leur objet statutaire. La doctrine administrative invoquée par la requérante relative au régime fiscal des produits financiers perçus par les sociétés coopératives et leurs unions prévoit expressément que les revenus tirés de prêts consentis par une coopérative ou une union à d'autres entreprises, notamment à des filiales, sont imposables.
CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Sociétés coopératives agricoles et leurs unions - Produits financiers.
Références :
CGI 207-1
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1991-06-06;cetatext000008274772