54-01-05-005 Invitée à produire ses statuts et le mandat donnant à son président qualité pour agir, l'association s'est bornée à adresser au tribunal une attestation, signée du président et du vice-président, indiquant que le conseil d'administration avait autorisé son président à engager l'instance. Cette seule attestation, qui ne saurait tenir lieu du mandat demandé, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la régularité, au regard des statuts de l'association, de l'habilitation qui aurait été donnée au président. Par suite, la requête de l'association est irrecevable (1).
68-03-04-04 Le juge administratif requalifie en permis nouveau un permis intitulé "modificatif", délivré après l'annulation du permis initial, dès lors que la demande relative au second permis a fait normalement l'objet d'une instruction complète nouvelle (sol. impl.).
1.
Cf. CE, 1990-09-05, Association générale des enseignements vacataires.