Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008249784
Date de la décision :
07/03/1991Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Association - Attestation signée du président et du vice-président selon laquelle le conseil d'administration aurait donné mandat au président - Absence de production des statuts - Attestation insuffisante (1).
54-01-05-005 Invitée à produire ses statuts et le mandat donnant à son président qualité pour agir, l'association s'est bornée à adresser au tribunal une attestation, signée du président et du vice-président indiquant que le conseil d'administration avait autorisé son président à engager l'instance. Cette seule attestation, qui ne saurait tenir lieu du mandat demandé, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la régularité, au regard des statuts de l'association, de l'habilitation qui aurait été donnée au président. Par suite, la requête de l'association est irrecevable.(1).
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF - Requalification en permis nouveau - Permis initial annulé.
68-03-04-04 Le juge administratif requalifie en permis nouveau un permis intitulé "modificatif", délivré après l'annulation du permis initial, dès lors que la demande relative au second permis a fait normalement l'objet d'une instruction complète nouvelle (solution implicite).
Références :
1.
Cf CE 1990-09-05 Association générale des enseignants vacataires.
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1991-03-07;cetatext000008249784