Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008277540
Date de la décision :
17/10/1990Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Certificat d'urbanisme délivré alors que l'opération ne pouvait faire l'objet d'un tel certificat - Acte superfétatoire - Recevabilité du recours compte-tenu du caractère négatif dudit certificat.
54-01-01-01, 68-025 Les dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme n'exigent et n'autorisent la délivrance de certificat d'urbanisme, quel qu'en soit le sens, que pour les lots destinés à la construction ; en l'espèce, ne relevait pas des dispositions précitées, le lot issu de la division d'une parcelle destinée à la desserte de deux autres lots et dont la configuration est impropre à la construction ; le certificat, ainsi délivré, est superfétatoire ; compte-tenu du caractère négatif du certificat, la requête a été jugée recevable et ledit certificat a été annulé en méconnaissance du champ d'application de la loi.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - Légalité interne du certificat d'urbanisme - Certificat délivré alors que l'opération ne pouvait faire l'objet d'un tel certificat - Méconnaissance du champ d'application de la loi.
Références :
Code de l'urbanisme R111-4, L111-1-3, L111-1-2, R315-1, R315-54
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1990-10-17;cetatext000008277540