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17/10/1990 | FRANCE | N°CETATEXT000008277540

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 1990, CETATEXT000008277540



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008277540
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Certificat d'urbanisme délivré alors que l'opération ne pouvait faire l'objet d'un tel certificat - Acte superfétatoire - Recevabilité du recours compte-tenu du caractère négatif dudit certificat.

54-01-01-01, 68-025 Les dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme n'exigent et n'autorisent la délivrance de certificat d'urbanisme, quel qu'en soit le sens, que pour les lots destinés à la construction ; en l'espèce, ne relevait pas des dispositions précitées, le lot issu de la division d'une parcelle destinée à la desserte de deux autres lots et dont la configuration est impropre à la construction ; le certificat, ainsi délivré, est superfétatoire ; compte-tenu du caractère négatif du certificat, la requête a été jugée recevable et ledit certificat a été annulé en méconnaissance du champ d'application de la loi.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - Légalité interne du certificat d'urbanisme - Certificat délivré alors que l'opération ne pouvait faire l'objet d'un tel certificat - Méconnaissance du champ d'application de la loi.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, L111-1-3, L111-1-2, R315-1, R315-54
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Guillard
Rapporteur public ?: M. Girault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1990-10-17;cetatext000008277540 ?
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