19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS -
19-02-03-02 Jugé que l'accusé de réception prévu par l'article, de nature réglementaire, R.281-4 du livre des procédures fiscales est soumis aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983. Le délai opposable au contribuable court à compter de la notification à celui-ci d'un accusé de réception mentionnant le service ou l'agent chargé du dossier, le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, sa demande sera réputée rejetée, les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet. En l'absence de décision expresse du chef de service dans les deux mois de réception de la demande, la forclusion ne pourra être opposée au contribuable que 4 mois après la notification à celui-ci d'un accusé de réception respectant les dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 (sol. implicite).
CGI livre des procédures fiscales L281, R281-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5