54-01-07-04, 66-02 Si les dispositions de l'article L. 231-5-1 du Code du travail ont prévu un recours contre les mises en demeure du directeur départemental du travail au chef d'établissement afin de remédier à une situation dangereuse constatée dans son entreprise, ce recours, présenté devant le directeur régional, organisé avec un délai imparti pour l'exercer, avec effet suspensif et valant acceptation tacite de la réclamation si l'autorité concernée n'a pas répondu dans un certain délai, n'a pas écarté la faculté d'exercer un recours hiérarchique auprès du ministre contre les décisions prises par le directeur régional et qui a pour effet d'interrompre le délai contentieux à l'égard de celles-ci.
Code du travail L231-5, L231-1, L231-5-1, R231-13
Décision du 10 décembre 1981 directeur départemental du travail et de l'emploi décision attaquée
Décision du 14 janvier 1982 directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes décision attaquée annulation
Décision du 18 mai 1982 ministre du travail décision attaquée annulation