17-03-02-07-01, 26-041, 54-03-02 Demande tendant à la nomination d'urgence d'un expert pour consulter le registre d'écrou de la maison d'arrêt de L. et procéder au relevé intégral des mentions de ce document concernant M. S..
17-03-02-07-01 Les mentions du registre d'écrou constituant la relation de décisions de l'autorité judiciaire, seule habilitée à ordonner la détention ou le maintien en détention d'un individu dans une maison d'arrêt, et s'agissant de simples mesures d'exécution matérielle de décisions judiciaires, le litige concernant celles-ci ne serait pas susceptible d'être porté devant le tribunal administratif, l'article 710 du code de procédure pénale attribuant compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales.
26-041 A supposer même que le registre d'écrou d'une maison d'arrêt constitue un document administratif dont la communication pourrait être requise par application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, la demande de M. S. tend en fait à substituer à la procédure prévue par ce texte, et par l'intermédiaire d'une expertise judiciaire, une mesure ayant un objet et un effet identiques, contrariant ainsi la volonté du législateur qui a entendu réserver à l'autorité administrative et à la commission instituée par cette loi le plein exercice de leurs pouvoirs pour le droit à communication des documents détenus par l'administration.
54-03-02 La procédure de constat d'urgence doit être réservée au cas où les éléments de fait à constater sont susceptibles de disparaître ou d'être modifiés à bref délai. Tel n'étant pas le cas s'agissant de documents conservés dans les bureaux d'une administration, rejet de la demande.
Code de procédure pénale 710
Code des tribunaux administratifs R104
LOI 78-753 du 17 juillet 1978 ART. 5