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08/04/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008275413

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 08 avril 1981, CETATEXT000008275413



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008275413
Date de la décision : 08/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : REFERE

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - Registre d'écrou d'une maison d'arrêt - Consultation et relevé de ses mentions - Mesures d'exécution matérielle de décisions judiciaires - Article 710 du code de procédure pénale - Compétence judiciaire.

17-03-02-07-01, 26-041, 54-03-02 Demande tendant à la nomination d'urgence d'un expert pour consulter le registre d'écrou de la maison d'arrêt de L. et procéder au relevé intégral des mentions de ce document concernant M. S..

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Consultation d'un registre d'écrou - Substitution à la procédure prévue par la loi du 17 juillet 1978 d'une mesure ayant un objet et un effet identique - Demande de constat d'urgence [art - R104 du code des tribunaux administratifs].

17-03-02-07-01 Les mentions du registre d'écrou constituant la relation de décisions de l'autorité judiciaire, seule habilitée à ordonner la détention ou le maintien en détention d'un individu dans une maison d'arrêt, et s'agissant de simples mesures d'exécution matérielle de décisions judiciaires, le litige concernant celles-ci ne serait pas susceptible d'être porté devant le tribunal administratif, l'article 710 du code de procédure pénale attribuant compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - Eléments de fait à constater susceptibles de disparaître ou d'être modifiés à bref délai - Absence - Documents conservés dans les bureaux d'une administration.

26-041 A supposer même que le registre d'écrou d'une maison d'arrêt constitue un document administratif dont la communication pourrait être requise par application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, la demande de M. S. tend en fait à substituer à la procédure prévue par ce texte, et par l'intermédiaire d'une expertise judiciaire, une mesure ayant un objet et un effet identiques, contrariant ainsi la volonté du législateur qui a entendu réserver à l'autorité administrative et à la commission instituée par cette loi le plein exercice de leurs pouvoirs pour le droit à communication des documents détenus par l'administration.

54-03-02 La procédure de constat d'urgence doit être réservée au cas où les éléments de fait à constater sont susceptibles de disparaître ou d'être modifiés à bref délai. Tel n'étant pas le cas s'agissant de documents conservés dans les bureaux d'une administration, rejet de la demande.


Références :

Code de procédure pénale 710
Code des tribunaux administratifs R104
LOI 78-753 du 17 juillet 1978 ART. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Gabolde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1981-04-08;cetatext000008275413 ?
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