55-03-04-01[2] Les dispositions de l'article L 577 bis du Code de la santé publique ayant pour effet de soustraire les opérations d'ouverture d'une pharmacie mutualiste aux règles de procédure et de fond applicables aux officines ordinaires et en particulier à la règle du numerus clausus posée par l'article L. 571 du même code, ces pharmacies, qui ont une clientèle spécifique et ne sont pas ouvertes à l'ensemble de la population, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la clause numérique applicable aux autorisations de création de pharmacie prévues selon la procédure normale.
55-03-04-01[1] Si les articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique chargent le préfet de fixer l'emplacement où seront exploitées les nouvelles officines, le 8ème alinéa de l'article L. 571 ne lui fait pas obligation d'imposer une distance minimale entre deux officines.
Arrêté préfectoral du 02 novembre 1976 Loire Decision attaquée Confirmation
Code de la santé publique L570
Code de la santé publique L571
Code de la santé publique L572
Code de la santé publique L575
Code de la santé publique L577 bis