Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008290417
Date de la décision :
12/06/1979Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS - Association d'architectes - Décisions individuelles relatives aux cotisations ordinales.
54-01-05-01, 54-07-01-08, 55-01-02-03 "L'association pour une pratique ouverte de l'architecture" est sans qualité pour agir au nom de ses membres afin d'obtenir devant la juridiction administrative l'annulation de décisions individuelles relatives aux cotisations établies par les ordres professionnels. Ces conclusions, entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées, au besoin par application de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs en tant qu'elles peuvent concerner des architectes exerçant leur profession en dehors des limites du ressort territorial du tribunal administratif saisi.
PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Irrecevabilité manifeste - Article R - 71 du code des tribunaux administratifs.
PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - Association sans qualité pour contester des décisions individuelles relatives aux cotisations ordinales.
Références :
Code des tribunaux administratifs R71
Code des tribunaux administratifs R74
Décret du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 77-2 du 03 janvier 1977
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1979-06-12;cetatext000008290417