66-06-01[1] Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre statue sur une demande d'autorisation de suppression d'un comité d'entreprise dans le cas prévu à l'article L 431-1, 5. alinéa du Code du travail. Le motif tiré pour refuser cette autorisation, de l'intérêt général que présente le maintien, dans l'entreprise, de ce comité auquel participe l'organisation syndicale, n'est pas entaché d'erreur de droit.
66-06-01[2] Si aucune disposition ne fixe la composition de la délégation du personnel lorsque, l'effectif de salariés de l'entreprise ayant subi une réduction importante et durable qui le ramène au-dessous de cinquante personnes, l'autorité administrative refuse néanmoins d'autoriser la suppression du comité d'entreprise, il appartient au directeur départemental du travail et de l'emploi, saisi en application des dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, de fixer cette composition à trois titulaires et trois suppléants par analogie avec ce qui est prévu par l'article R. 433-1 du même code pour le seul cas où le nombre des salariés est compris entre 50 et 75.
Code du travail L431-1 AL. 5
Code du travail L433-2
Code du travail R433-1