54-01-01-01 La lettre par laquelle le directeur de la comptabilité publique a indiqué à un inspecteur stagiaire du Trésor qu'il devrait, par suite de sa démission, reverser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il avait perçus constitue une décision faisant grief.
36-07-11, 36-10-08 Inspecteur stagiaire du Trésor ayant démissionné à l'issue de la période de 5 ans pendant laquelle il s'était, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 août 1957, engagé à servir l'Etat. Le directeur de la comptabilité ne peut légalement lui enjoindre de reverser au Trésor le montant du traitement et de l'indemnité perçus en tant qu'inspecteur stagiaire, alors même que, antérieurement à sa démission, l'article 10 du décret du 29 décembre 1972 a porté à 8 ans la période pendant laquelle les candidats au concours d'inspecteur du Trésor doivent s'engager à rester au service de l'Etat.
Décret 57-987 du 30 août 1957
Décret 72-1275 du 29 décembre 1972 ART. 10