16-04[1], 49-02-03, 49-05[1] Aucune disposition législative ou réglementaire n'a attribué au préfet délégué pour la police à Lyon les pouvoirs de police municipale qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-1 du code des communes non plus que les pouvoirs qu'il tient des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation en matière d'édifices menaçant ruine.
16-04[2], 49-05[2] Si, en vertu de l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire doit, en cas de péril imminent, avertir le propriétaire de l'immeuble avant de provoquer la nomination d'un expert par le juge d'instance, cet avertissement ne constitue pas une formalité substantielle dès lors qu'il s'agit d'une procédure d'extrême urgence et que l'omission de cet avertissement ne lèse pas les droits du propriétaire de façon irrémédiable.
16-04[3], 49-05[3] Les pouvoirs que le maire tient des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation en cas de danger créé par un édifice, s'appliquent, quelle que soit la cause du péril, à l'exception seulement du cas où la ruine de l'immeuble est la conséquence d'accidents naturels. La décision de l'autorité administrative, prise dans l'intérêt de la sécurité publique, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire concerné exerce à l'égard de tiers éventuellement responsables telles actions que de droit en ce qui concerne la répartition de la charge des frais des travaux entraînés par les mesures ordonnées par l'autorité publique. Il en est de même lorsque, par suite de l'écroulement d'un édifice, les immeubles voisins sont à leur tour en état de péril.
Code de l'urbanisme 303, 304, 305
Code des communes L131-1
Décret du 29 septembre 1972