39-04-05, 54-02-03-01 Requête tendant à l'interprétation de stituplations du cahier des charges applicables à la convention par laquelle deux départements ont concédé à une société l'exploitation d'une voie ferrée d'intérêt local. Cette interprétation étant nécessaire pour régler le litige né et actuel qui oppose le concessionnaire et le concédant, il y a lieu pour le tribunal administratif d'y statuer. En vertu des stipulations du cahier des charges applicable à la convention par laquelle des départements de l'Isère et du Rhône ont concédé à une société l'exploitation d'une voie ferrée d'intérêt local de Lyon à Saint-Genis-d'Aoste, le concessionnaire doit remettre au département du Rhône, à la fin de la concession, "le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent quelle qu'en soit l'origine". Cette disposition signifie que seuls les ouvrages immobiliers affectés à l'exploitation du réseau doivent faire l'objet en fin de concession d'un transfert à la collectivité concédante, alors que les immeubles ou ouvrages n'ayant jamais reçu une telle affectation ou ayant cessé de l'avoir demeurent ou reviennent en fin de concession dans le patrimoine du concessionnaire. En l'espèce, les installations de la gare terminus de Lyon-est, même si elles ne sont plus effectivement utilisées par le concessionnaire lui-même et si elles ont fait, depuis 1950, l'objet de locations à des utilisateurs privés, contribuent à assurer le maintien du service de transport de marchandises et à permettre d'assurer le transport des voyageurs.
39-04-05, 54-02-03-01 Dans ces conditions, les installations en cause, qui sont restées spécialement aménagées en vue de l'objet auquel elles étaient destinées et qui demeurent affectées, à la date d'expiration de la concession, au service public du transport ferroviaire, ne sauraient revenir à la compagnie concessionnaire.