49-05-09, 61-01-02-01 L'article L. 43 du code de la santé publique donne au préfet le pouvoir sur mise en demeure adressée au propriétaire, de mettre fin à l'occupation des combles d'un immeuble. Mais toute pièce incluse dans le volume de la charpente et sous la couverture d'un édifice ne répond pas nécessairement à la définition de combles. les chambres dont le plafond, les cloisons sont indépendants des charpentes et n'ont de commun avec la couverture de l'immeuble que la paroi ouvrant sur l'extérieur ne peuvent être qualifiées de combles au sens de cet article. Le fait que, faute de satisfaire aux prescriptions réglementaires sur le volume et la surface, l'aménagement de ces chambres aurait pu faire obstacle à la délivrance du permis de construire, n'autorise pas l'application de l'article L. 43 du code de la santé publique.
Code de la santé publique L405
Code de la santé publique L43
Décret 69-596 du 14 juin 1969