14-02-02, 46-02 Arrêté du préfet intégrant des autorisations nouvelles de stationner et de circuler aux professionnels du taxi, rapatriés d'Algérie, dans le contingent général de la ville de Lyon et créant à leur profit 28 autorisations, pour permettre le transfert de ces autorisations à la veuve et aux héritiers en ligne directe de ces nouveaux bénéficiaires. S'il tient de la loi du 13 mars 1937 le pouvoir de déroger, dans un but social, au principe de l'incessibilité de telles autorisations, le préfet ne peut, sans violer l'article 3 de l'ordonnance du 4 août 1962 qui dispose que les licences créées au profit des rapatriés d'Algérie sont personnelles et incessibles, étendre cette dérogation aux ayants-droit des rapatriés. En revanche, légalité d'autorisations du préfet tendant à régulariser rétroactivement celles qui avaient été délivrées par le maire, dès lors qu'elles n'étaient contraires ni à l'intérêt du public, ni à celui des membres de la profession.
OUTRE-MER - RAPATRIES - Aide au reclassement - Taxis - Transfert d'autorisation.
CGI 1017
Loi du 13 mars 1937
Ordonnance 62-913 du 04 août 1962 art. 3