19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF -
19-06-02-08-02 En application de l'article 275-1 du code général des impôts, l'attestation adressée au fournisseur doit comporter l'indication du montant exact de l'acquisition afin de permettre à l'administration de s'assurer que le total des livraisons s'effectue dans la limite du montant des livraisons réalisées l'année précédente.
CGI 275-1