38-03-03, 46-07-04 Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, à la différence des dispositions de l'article 2 du même texte, ne renvoient pas aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés qui imposent comme condition d'attribution d'une aide spécifique au logement la conservation de la nationalité française au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. Dès lors que le demandeur de l'aide avait la qualité de français lors de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande au motif qu'il aurait antérieurement, pendant quelques années, perdu la nationalité française.
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9
Loi 94-488 du 11 juin 1994 art. 6
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2