La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1998 | FRANCE | N°95-2965;97-2245

France | France, Tribunal administratif de Lille, 01 octobre 1998, 95-2965 et 97-2245



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'arrêt : 95-2965;97-2245
Date de la décision : 01/10/1998
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES -Imposition forfaitaire annuelle - Base imposable - Exclusion - Produits des participations (1).

19-04-01-05 Les dividendes perçus par une société dont l'objet consiste uniquement à gérer un portefeuille de titres, ne peuvent être regardés comme des éléments constitutifs du chiffre d'affaires, au sens des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts définissant les différentes tranches d'imposition à l'imposition forfaitaire annuelle, même si ces produits d'exploitation représentent les recettes de la société.


Références :

CGI 223 septies

1.

Rappr. CE, 1990-03-07, Ministre du budget c/ Société Canny Bowen Inc., p. 60


Composition du Tribunal
Président : Mme Martin
Rapporteur ?: M. Brunelli
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1998-10-01;95.2965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award