54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Dispositions de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Désistement d'office du requérant n'ayant pas confirmé dans les délais sa demande d'annulation après le rejet de sa demande de sursis à exécution - Confirmation donnée tardivement - Effets sur le désistement - Absence.
54-05-04-03 Le désistement, prévu par les dispositions de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résultant de l'absence de production dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence d'un moyen sérieux d'annulation est un désistement d'office dont il doit être donné acte alors même que, par un mémoire produit après expiration du délai, le demandeur confirme les fins de sa requête au fond.