54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Conditions d'application des dispositions combinées des articles R. 102 et R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Irrecevabilité d'une requête dépourvue de moyens dirigée contre une décision rejetant implicitement un recours gracieux dès lors que le requérant, après que lui ait été notifiée, à la même date que celle de l'enregistrement de la requête, une décision expresse de rejet du recours gracieux, n'a produit, dans le délai du recours contentieux, aucun nouveau mémoire et alors que sa requête ne comporte aucun moyen qui puisse être repris comme étant susceptible d'être dirigé contre la décision expresse de rejet ou contre la décision initiale.
54-01-08-01 L'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) ; L'article R. 87 du même code dispose que : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal adinistratif (...) est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens (...). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours". En application de ces dispositions combinées, lorsqu'une requête dirigée à l'encontre d'une décision implicite de rejet faisant suite à un recours gracieux n'est assortie d'aucun moyen et que le jour même de son enregistrement au greffe du tribunal, est notifiée une décision rejetant expressément le recours gracieux, le requérant dispose d'un délai de deux mois à compter de cette date pour produire un nouveau mémoire contenant un ou plusieurs moyens dirigés contre cette dernière décision ou contre la décision initiale. S'il s'en abstient, son recours est irrecevable.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102