36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT -Versement du traitement jusqu'à la fin du mois d'admission à la retraite ou de radiation des cadres - Champ d'application - Exclusion - Fonctionnaires bénéficiant d'une pension de retraite à jouissance différée.
36-08-02 L'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le paiement du traitement est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite ou radié des cadres et que le paiement de la pension commence au premier jour du mois suivant. Cette disposition, dérogeant au principe selon lequel le droit à rémunération est conditionné par la constatation d'un service fait, n'est pas applicable aux agents bénéficiant d'une admission à la retraite avec jouissance différée de la pension. En l'absence de service fait, un recteur était tenu d'émettre un état exécutoire aux fins de recouvrement du montant d'un traitement indûment perçu par un agent bénéficiaire d'une pension de retraite à jouissance différée entre la date d'effet de sa radiation des cadres et la date d'entrée en jouissance de sa pension.
Code des pensions civiles et militaires de retraite R96