68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Annulation de la décision de préempter - Application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme - Absence.
68-02-01-01-01 L'annulation par le tribunal administratif de la décision d'une collectivité d'exercer le droit de préemption urbain a pour effet de faire disparaître dès son origine cette décision. Dès lors, le transfert de propriété entre le vendeur et la collectivité titulaire du droit de préemption urbain, opéré par un acte de vente intervenu entre la prise de la décision de préempter et son annulation par le juge, ne peut être regardé comme résultant de l'exercice du droit de préemption. Par suite, l'acheteur évincé par l'effet de la décision annulée ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme conférant une priorité d'acquisition notamment à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien lorsque celui-ci ne peut être utilisé ou aliéné par la collectivité conformément aux fins autorisant la préemption.
Code de l'urbanisme L213-11