44-02-04, 54-03-03-01, 54-04-01-01, 54-04-03-02 Lorsque l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'informer les parties de ce que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, ainsi que le prévoit l'article R. 153-1 du même code ; tel est notamment le cas lorsqu'est soulevée l'irrecevabilité de la requête à fin de sursis à exécution d'une décision administrative du fait de l'absence de requête en annulation de ladite décision. L'association "Comité de défense pour l'environnement et la qualité de la vie des esquelbecquois" a saisi le tribunal d'une requête à fin de sursis à l'exécution de l'implantation d'un élevage de poulets dans la commune d'Esquelbecq ; par ses énonciations et les moyens développés, cette requête ne pouvait être regardée que comme dirigée contre la décision du préfet ayant autorisé l'exploitation de cet élevage dans le cadre de la législation sur les installations classées ; invitée à régulariser sa requête par la présentation d'une requête au fond, l'association requérante n'a dirigé sa demande d'annulation que contre la décision du maire accordant le permis de construire pour l'installation en cause ; l'irrecevabilité de la demande de sursis étant dès lors certaine, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du président du tribunal puis rejetée par la juridiction sans notification au requérant du moyen soulevé d'office constitué par l'irrecevabilité susdite.
PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.
PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R153-1