18-07-02-01 L'article 30 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique dispose que : "La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis des créanciers" et l'article 31 du même décret dispose que : "L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public." ; Les décomptes contestés se bornant à fixer, en application de l'article 30 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, la liquidation des sommes à reverser à trois agents, ne constituent pas l'ordonnancement des sommes ainsi liquidées tel qu'il est prévu à l'article 31 du même décret. Dès lors, ces actes ne font pas griefs par eux-mêmes et ne sont pas susceptibles de recours.
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 30, art. 31
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Rappr. CAA de Lyon 1992-10-12 SCI Granit Refuge, p. 862, 1218