54-01, 68-02-01-01, 68-06-01 Il ressort des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, qu'en employant dans ce texte, qui a pour objectif la sécurité juridique des titulaires d'un droit résultant d'une autorisation individuelle donnée par l'autorité administrative, l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol", le législateur n'a pas entendu viser les décisions d'exercice du droit de préemption.