15-03, 54-03-05 Il résulte des termes des directives du conseil des Communautés européennes n° 89/665/CEE du 21.12.89 et n° 92/13/CEE du 25.02.92 éclairées notamment par leurs travaux préparatoires que si le législateur communautaire a consacré une obligation d'organiser au niveau national des recours efficaces et aussi rapides que possible contre les décisions ayant violé le droit communautaire en matière de passation des marchés, ou les règles nationales transposant ce droit, il a entendu parallèlement préserver le principe de la sécurité juridique et prendre en compte la diversité des droits nationaux. Les Etats membres de la Communauté européenne conservent la faculté de décider des effets d'un recours sur un contrat déjà conclu et de limiter ces effets à la seule allocation de dommages-intérêts à la personne lésée. Le législateur national n'a donc pas procédé à une transposition incorrecte des directives en prévoyant que le juge du référé précontractuel devant être saisi avant la conclusion du contrat litigieux.
- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.
Directives CEE 89-665 du 21 décembre 1989
Directives CEE 92-13 du 25 février 1992
1. CJCE C.87/94-R 1994-04-22 Commission des communautés européennes c/ Royaume de Belgique Rec CJCE 1994-4-I-1397