44-02-01-02, 44-02-04-01, 54-06-07-008 Les matériaux, même inertes, provenant de travaux de démolition, destinés au moins en partie à l'abandon, définis comme des déchets par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et répertoriés comme tels à la rubrique 268 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, présentent le caractère de résidus urbains. Ainsi, une station de transit et de triage de déblais et gravats constitue une station de transit des ordures ménagères et autres résidus urbains visée à la rubrique n° 322 A de la nomenclature des installations classées, soumise à autorisation.
44-02-04-01, 54-06-07-008 Lorsqu'une telle installation fonctionne sans autorisation, et que l'un de ses voisins proches s'est vu refuser par le préfet la mise en oeuvre de la procédure de régularisation, il est fondé à demander que le tribunal, ayant annulé ce refus, prescrive au préfet, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à une mise en demeure de l'exploitant de déposer une demande d'autorisation, mais non à demander que le tribunal prescrive au préfet de suspendre le fonctionnement de cette installation ou de refuser l'autorisation sollicitée.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 1
Loi 95-125 du 08 février 1995