14-07-02, 15-05-14, 60-01-03-04 Ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés européennes, le but des restitutions à l'exportation étant de permettre aux produits agricoles d'origine communautaire de concurrencer les produits des pays tiers sur les marchés extérieurs, il serait incompatible avec le système communautaire de restitutions à l'exportation d'octroyer de telles restitutions pour des exportations qui ne seraient pas destinées au marché d'un pays tiers mais à la réimportation dans la Communauté. Un opérateur exportant en franchise de droits de douane un produit agricole hors du territoire communautaire en vue de sa transformation suivie de sa réimportation sur le territoire communautaire ne met pas ce produit en libre circulation sur le marché du pays tiers et n'a donc pas droit au bénéfice des restitutions à l'exportation correspondantes. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement CEE n° 3 665/87 de la Commission en date du 27 novembre 1987 que le paiement de la restitution est subordonné à la preuve que le produit exporté a quitté le territoire communautaire. Toutefois, en application des dispositions de l'article 5 du même règlement, en cas de doute quant à la destination réelle du produit ou de crainte relative à sa réimportation, les autorités compétentes peuvent spontanément ou à la demande de la Commission demander à l'exportateur d'établir que le produit a été importé dans un pays tiers et, le cas échéant, mis sur le marché de ce pays. La Commission a fixé au 1er mars 1990, compte tenu de la diffusion le 26 janvier 1990 d'une note incitant les administrations nationales à demander les preuves de la mise sur le marché du sirop de glucose exporté en Autriche, la date à laquelle le paiement des restitutions sur les exportations de ce produit vers l'Autriche serait subordonné à la production de ces preuves par l'opérateur. Dès lors, en n'informant pas un opérateur français de la modification de la nature des documents qui seraient exigés pour le paiement de ces restitutions, à raison d'exportations effectuées entre les 1er et 7 mars 1990, l'Office national interprofessionnel des céréales a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 50 % du préjudice causé.
1.
Cf. CAA de Paris 1992-04-02 Ministre de l'agriculture et de la pêche c/ Société Louis Dreyfus, T. p. 790.