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07/08/1995 | FRANCE | N°93-3114

France | France, Tribunal administratif de Lille, 07 août 1995, 93-3114



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'arrêt : 93-3114
Date de la décision : 07/08/1995
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS - Exportations en dehors de la CEE de produits agricoles destinés à être réimportés après transformation - Droit aux restitutions - Absence.

14-07-02, 15-05-14, 60-01-03-04 Ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés européennes, le but des restitutions à l'exportation étant de permettre aux produits agricoles d'origine communautaire de concurrencer les produits des pays tiers sur les marchés extérieurs, il serait incompatible avec le système communautaire de restitutions à l'exportation d'octroyer de telles restitutions pour des exportations qui ne seraient pas destinées au marché d'un pays tiers mais à la réimportation dans la Communauté. Un opérateur exportant en franchise de droits de douane un produit agricole hors du territoire communautaire en vue de sa transformation suivie de sa réimportation sur le territoire communautaire ne met pas ce produit en libre circulation sur le marché du pays tiers et n'a donc pas droit au bénéfice des restitutions à l'exportation correspondantes. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement CEE n° 3 665/87 de la Commission en date du 27 novembre 1987 que le paiement de la restitution est subordonné à la preuve que le produit exporté a quitté le territoire communautaire. Toutefois, en application des dispositions de l'article 5 du même règlement, en cas de doute quant à la destination réelle du produit ou de crainte relative à sa réimportation, les autorités compétentes peuvent spontanément ou à la demande de la Commission demander à l'exportateur d'établir que le produit a été importé dans un pays tiers et, le cas échéant, mis sur le marché de ce pays. La Commission a fixé au 1er mars 1990, compte tenu de la diffusion le 26 janvier 1990 d'une note incitant les administrations nationales à demander les preuves de la mise sur le marché du sirop de glucose exporté en Autriche, la date à laquelle le paiement des restitutions sur les exportations de ce produit vers l'Autriche serait subordonné à la production de ces preuves par l'opérateur. Dès lors, en n'informant pas un opérateur français de la modification de la nature des documents qui seraient exigés pour le paiement de ces restitutions, à raison d'exportations effectuées entre les 1er et 7 mars 1990, l'Office national interprofessionnel des céréales a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 50 % du préjudice causé.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Droit aux restitutions pour l'exportation de produits agricoles destinés à être réimportés après transformation - Absence.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - Responsabilité de l'ONIC envers un exportateur pour omission de l'informer du nouveau régime de preuve du droit aux restitutions.


Références :

1.

Cf. CAA de Paris 1992-04-02 Ministre de l'agriculture et de la pêche c/ Société Louis Dreyfus, T. p. 790.


Composition du Tribunal
Président : M. Bele
Rapporteur ?: M. Fraysse
Rapporteur public ?: M. Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1995-08-07;93.3114 ?
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