26-05-01-02, 49-05-04-03-04 Etranger frappé d'un arrêté d'expulsion en urgence absolue en date du 10 août 1994, au motif qu'il a apporté, notamment par le prêt d'un local, un soutien logistique à un groupe prônant l'action armée. Si l'intéressé soutient que certains documents seraient entachés de contradiction quant aux adresses mentionnées, il n'a pas sérieusement contesté que son domicile ait servi de point de rendez-vous aux membres de ce groupe. Eu égard à l'aggravation de la situation résultant d'une vague d'attentats commis contre des ressortissants français en Algérie, aux actions violentes et aux menaces proférées contre la France par des représentants du mouvement auquel le requérant a apporté un soutien logistique actif, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que les conditions d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique énoncées à l'article 26 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 se trouvaient remplies. Légalité de l'arrêté attaqué.
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 46-2658 du 02 novembre 1945 art. 26