68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) -
68-02-02-01 Annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Dunkerque du 9 novembre 1992 décidant la réduction du périmètre de la ZAC de la plage à Leffrinckoucke, le dossier présenté à l'appui de ladite demande n'étant pas conforme aux exigences de l'aide R. 311-3 du code de l'urbanisme. En application des dispositions combinées des articles R. 311-32 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, le dossier de modification de l'acte de création d'une ZAC doit contenir, entre autres, un rapport de présentation qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu, et comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 2 octobre 1977. En l'espèce, la notice explicative tenant lieu de rapport de présentation ne comportant aucune des exigences énumérées à l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme et ne comprenant pas d'étude d'impact, le dossier de demande est considéré comme insuffisant et justifie l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Dunkerque décidant la réduction du périmètre de la ZAC de la plage à Leffrinckoucke.
Code de l'urbanisme R311-3, R311-32
Décret 77-1141 du 02 octobre 1977, art. 2