66-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATION DES ELECTIONS -Condition d'application des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code du travail - Répartition du personnel entre les collèges électoraux.
66-04-03-01 Il appartient à l'inspecteur du travail saisi du fait de l'absence d'accord sur la répartition du personnel entre les collèges, de procéder à cette répartition en appréciant la nature des fonctions exercées par les intéressés par référence à l'accord de classification annexé à la convention collective applicable.
Code du travail L423-2, L423-3