Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au greffe du tribunal sous le n° 91-2550, présentée par MM. X... Guy, demeurant ..., M, Y... Jean demeurant résidence Les Saules - rue du Président Hoover à Lille (59800), M. Z... Daniel demeurant ..., M. A... Dominique demeurant ..., M. C... Alain demeurant ..., M. D... Yvon demeurant ..., M. E... René demeurant ..., M. F... demeurant ... , M. G... Francis demeurant ..., M. H... Jacques demeurant ..., Mme I... Rose-marie, demeurant ..., M. K... Stéphane demeurant ..., M. Leroy N... demeurant ... , M. M... Julien demeurant ... conseillers municipaux ou adjoints au maire ; MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., L...
I..., MM. K..., Leroy et Petit demandent l'annulation de la délibération du 7 octobre 1991 du conseil municipal du Annezin relative aux indemnités de fonctions attribuées aux adjoints ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément aux dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. YEZNIKAN, Conseiller,
- les observations de M. Y..., M. G..., M. H...,
- les observations de Me J..., avocat, pour la commune d'Annezin,
- les conclusions de M. LAVAIL, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Annezin :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Annezin, M. X... et autres, conseillers municipaux, sont recevables à demander l'annulation d'une décision qui ne fait pas grief dans la mesure où leurs prétentions sont fondées sur des vices propres à la délibération attaquée ; que les requérants se sont bornés à soulever un moyen de procédure ; que, par suite, leur requête est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes : "Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives" ;
Considérant qu'il est constant que la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal s'est borné à rappeler une des conditions légales de l'attribution des indemnités de fonctions prévues à l'article L. 123-4 du code des communes, a été adoptée, lors de la séance du 7 octobre 1991, à la majorité de 15 voix pour et de 14 voix contre, et qu'ont été pris en considération dans le décompte des voix trois votes par procuration ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux procurations sur les trois litigieuses ne comportaient de la part du mandant ni la désignation du mandataire, ni l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat était donné ; qu'elles ne pouvaient dans ces conditions être regardées comme constituant des pouvoirs écrits conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 susénoncées ; qu'eu égard au faible écart de voix constaté, une telle irrégularité a eu pour effet d'entacher d'illégalité la procédure d'adoption de la délibération contestée ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de ladite délibération ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Annezin et tendant à la condamnation des requérants à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - La délibération susvisée en date du 7 octobre 1981 prise par le conseil municipal d'Annezin et relative aux indemnités de fonction des adjoints est annulée.
Article 2 - Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Annezin sont rejetées.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. X... Guy, M. Y... Jean, M, Z... Daniel, M. A... Dominique, M. B... Alain, M. D... Yvon, M, E... René, M. F... Robert, M. G... Francis, M. H... Jacques, Mme I... Rose-Marie, M. K... Stéphane, M. Leroy N..., M. M... Julien et à la commune d'Annezin.