34-02-01-01-01-01, 44-01-01 La déclaration d'utilité publique d'une opération d'aménagement complexe est annulée car, même si on considère que, l'opération étant scindée en deux parties, sa première phase était dispensée d'étude d'impact, la notice explicative du projet, par son caractère sommaire, ne peut être regardée comme tenant lieu de notice d'impact étant donné qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement les raisons pour lesquelles ledit projet a été choisi parmi les partis envisagés et qu'elle se borne d'ailleurs à affirmer qu'"aucune conséquence dommageable [sur l'environnement] n'est envisagée" sans que cette affirmation soit assortie d'un élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, compte tenu de l'importance des travaux projetés dont l'incidence sur l'environnement sera indéniable.
Arrêté préfectoral du 27 septembre 1979 Nord déclaration d'utilité publique Decision attaquée Réformation
Code de l'expropriation R11-3-1
Code de l'expropriation R11-3-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2, ART. 4, ART. 3, ART. 18, annexe 4
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2