34-02-01-01-01-01, 44-01-01-02-01[1] L'étude d'impact dont le caractère obligatoire n'était pas contesté, jointe au dossier d'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique d'une base de plein air et loisirs et de la création d'une voie nouvelle était suffisante, car elle comprenait un rapport d'analyse comportant, outre le rappel de la composition et des objectifs du projet, l'analyse de l'état initial du site dans ses éléments physiques, biologiques, végétaux, animaux et esthétiques ainsi que la comparaison des partis envisagés et les raisons du choix du projet retenu, les caractéristiques du projet et l'étude de ses effets sur les eaux, la faune, la forêt, l'occupation du sol, et de son impact phonique et visuel, et enfin la mention des remèdes envisagés pour compenser ces nuisances.
44-01-01-02-01[2] Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au préfet de communiquer au requérant l'avis du Ministre de l'environnement sur cette étude d'impact dont il s'était saisi à la demande de ce dernier. Par conséquent, le dossier d'enquête ne comportait en ce qui concerne l'étude d'impact aucune irrégularité de nature à vicier la procédure.
Arrêté préfectoral du 19 octobre 1979 Nord déclaration d'utilité publique Decision attaquée Confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2, ART. 7
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2