01-01-05-03-02 Absence de caractère réglementaire d'une circulaire interministérielle du 27 août 1971 sur les critères d'insalubrité et l'application des textes sur l'habitat insalubre.
49-05-09, 61-01-02-01 Préfet tenant de l'article L. 42 du code de la santé publique le pouvoir de frapper d'une interdiction d'habiter un immeuble, situé dans un périmètre d'insalubrité qu'il définit, à la condition que cet immeuble soit totalement et définitivement impropre à l'habitation. Condition non remplie pour un immeuble dont les appartements sont pourvus d'eau potable et d'électricité, dont les murs n'ont pas de trace d'humidité, dont les pièces, de dimensions correctes, sont suffisamment aérées et éclairées et dont le gros-oeuvre et la toiture sont en bon état. Le fait, cause d'insalubrité, que les eaux usées s'écoulent par le caniveau de la rue et qu'un cheneau sur rue ait besoin d'être réparé n'entraînant pas des travaux affectant l'économie de l'immeuble, celui-ci ne peut être considéré comme totalement et définitivement impropre à l'habitation. Annulation de l'interdiction d'habiter.
Code de la santé publique L42
Loi du 10 juillet 1970