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21/11/1996 | FRANCE | N°94777

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 1996, 94777



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : 94777
Date de la décision : 21/11/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON -Ancienneté conservée supérieure à l'ancienneté pour un avancement au grand choix.

36-06-02-02 L'article 21 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 (statut des professeurs des écoles) fixe les règles du reclassement des professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Il est notamment prévu que, dans la limite de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation à ce dernier d'échelon. Le cas d'espèce traite d'un instituteur au dernier échelon de son corps qui est intégré dans le corps des professeurs des écoles au 8ème échelon de la classe normale en conservant une ancienneté de 2 ans 9 mois, soit plus que l'ancienneté exigée pour un passage au 9ème échelon au grand choix (2 ans 6 mois) et moins que pour un passage au choix (4 ans) ou à l'ancienneté (4 ans 6 mois). En accordant ultérieurement un avancement au choix à l'intéressé l'administration a refusé un avancement au grand choix. Il ressort d'une lettre du recteur que ce refus est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait, lors de son intégration, une ancienneté supérieure à celle exigée pour un passage au grand choix. Un tel motif ne peut être légalement retenu car il autoriserait une promotion au grand choix pour un autre instituteur au dernier échelon de son corps qui aurait, lors de son intégration, une ancienneté conservée un peu inférieure à celle exigée pour un passage au grand choix. Ainsi, pour les avancements de grade ultérieur, le second instituteur pourra se trouver dans une position plus favorable, ce qui constitue une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps.


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 21

1.

Cf. CE 1994-11-09 CNGA, n° 119393 ;

Cf. CE 1995-02-08 Faval, n° 086172


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jayet
Rapporteur public ?: M. du Besset

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1996-11-21;94777 ?
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