54-06-05-11(1) Lorsque, en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires principales, il n'est pas statué sur un appel en garantie, l'auteur de cet appel ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
54-06-05-11(2) Des conclusions tendant à ce qu'une partie dénommée "ou qui mieux le devra" soit condamnée à rembourser au concluant ses frais irrépétibles ne permettent pas au juge de mettre le remboursement ainsi demandé à la charge d'une autre partie que celle nommément désignée.
Code des assurances L124-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
1.
Rappr. CAA de Nantes, 1993-06-23, Mme Loquet et Compagnie d'assurances G.A.M.F., T. p. 968. 2. Comp. CE, 1994-05-20, Mme Martel, n° 138070