France, Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 1993, CETATEXT000008287580
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008287580Numéro NOR : CETATEXT000008287580

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1993-06-30;cetatext000008287580

Analyses :
RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - Distinction entre ventes et prestations de service - Opérations de change manuel - Interprétation administrative contraire - Opposabilité - Absence (1).
19-06-02-08-01, 19-06-02-08-03-03 Si l'instruction de la direction générale des impôts n° 3 L-1-79, en date du 31 janvier 1979, qualifie les opérations de change manuel de "livraisons de biens meubles corporels", cette position ne s'applique qu'à la territorialité et au fait générateur de l'impôt, et ne concerne pas l'assiette de la taxe ou l'étendue du droit à déduction (1).
RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - Prorata - Calcul - Notion de recette dans le cas d'opérations de change réalisées par des banques - Rémunération de la prestation de service - Interprétation administrative contraire - Opposabilité - Absence (1).
Références :
1. Rappr. CE, Avis, Section, 1993-02-26, Crédit agricole mutuel de la Savoie, p. 37
Texte :
Références :
CEE 6ème directive Conseil 1977-05-17 art. 19, art. 5-1, art. 6-1, art. 11-ACGI 261 C, 256 I, 260 B, 266 1
CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGIAN2 212
Instruction 3 L-1-79 1979-01-31 DGI
Loi 91-716 1991-07-26 art. 7
Publications :

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
