France, Tribunal administratif de Grenoble, 02 décembre 1992, CETATEXT000008266837
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008266837Numéro NOR : CETATEXT000008266837

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1992-12-02;cetatext000008266837

Analyses :
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Enseignement du premier degré - Consultation de l'équipe éducative prévue à l'article 19 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié.
01-03-02-01, 30-02-01-01 Aux termes de l'article 19 du décret du 28 décembre 1976 modifié, "l'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves .... Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation de l'élève ou d'un groupe d'élèves l'exige ...". En l'espèce, la situation de l'élève, telle qu'elle résultait notamment de son attitude en classe et de son niveau scolaire, exigeait un examen par l'équipe éducative avant de décider son redoublement de la deuxième année du cours élémentaire. A défaut de cette consultation de l'équipe éducative, la décision par laquelle la directrice de l'école décide de faire redoubler la deuxième année du cours élémentaire par un élève est prise à la suite d'une procédure irrégulière.
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE - Décision de redoublement de la classe de CE2 - Consultation de l'équipe éducative prévue à l'article 19 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié.
Texte :
Références :
Décret 76-1301 1976-12-28 art. 19Publications :

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
