44-02-02[1] Le recours contre l'arrêté d'autorisation d'une porcherie de 470 animaux est rejeté car l'exploitation sans autorisation de deux petites porcheries annexes, non visées par cet arrêté et d'ailleurs fermées avant le recours, est sans influence sur sa légalité.
44-02-02[2] Il en est de même pour le défaut de certificat de conformité et une erreur dans la demande de permis de construire de la porcherie car celui-ci et l'autorisation de l'établissement sont délivrés en vertu de deux législations distinctes et suivant des procédures indépendantes.
44-02-03-01[1] Si le juge administratif peut modifier ou compléter les prescriptions d'un arrêté d'autorisation d'un établissement classé il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration pour faire assurer l'exécution de cet arrêté.
44-02-03-01[2] La demande d'indemnité de l'exploitant contre le requérant est rejetée car elle est relative à un litige de droit privé qui relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Arrêté préfectoral du 18 août 1971 Drôme
Arrêté préfectoral du 04 novembre 1976 Drôme Decision attaquée Confirmation
LOI du 19 décembre 1917 ART. 14