La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008291815

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 1980, CETATEXT000008291815



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008291815
Date de la décision : 12/12/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI - Refus d'agrément d'une association de défense de l'environnement - Motif tiré de ce que l'association n'est qu'une association de quartier.

01-05-03-01-02, 44-01 Il ressort des statuts de l'association des habitants de la zone du lac d'Annecy-le-Vieux que cette association régulièrement déclarée poursuit des activités désintéressées dans les domaines de l'amélioration du cadre de vie et de la protection de la nature ou de l'environnement. Exerçant ces activités depuis plus de trois ans cette association remplit par suite les conditions requises tant par les dispositions des articles L. 121-8 et L. 160-1 du code de l'urbanisme que par celle de la loi du 10 juillet 1976 pour être agréée. Par suite le préfet de Haute-Savoie ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit et poser une condition non prévue par les textes, refuser l'agrément sollicité par l'association au motif que celle-ci n'était qu'une association de quartier.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - Refus d'agrément d'une association de défense de l'environnement - Motif tiré de ce que l'association n'est qu'une association de quartier - Erreur de droit.


Références :

Code de l'urbanisme L121-8
Code de l'urbanisme L160-1
Décision du 03 octobre 1978 Haute-Savoie Decision attaquée Annulation
Décret 77-760 du 07 juillet 1977 ART. 6 par. G
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 40


Composition du Tribunal
Président : M. Vaucouloux
Rapporteur ?: M. Vaucouloux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1980-12-12;cetatext000008291815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award