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07/05/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008281211

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 07 mai 1980, CETATEXT000008281211



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281211
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Admission
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Service fait - Accomplissement des obligations de service [loi du 22 juillet 1977] - Retard dans la remise de copies à corriger - Conséquences - Nombre de retenues d'un trentième.

30-01-02-01, 36-08-02 En vertu de la loi n. 77-826 du 22 juillet 1977 il n'y a pas service fait lorsque l'agent, bien qu'effectuant des heures de service n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, telles qu'elles sont définies dans leur nature et dans leurs modalités par l'autorité compétente. Par suite lorsqu'un fonctionnaire accomplit l'ensemble des prestations de service auquel il est assujetti, à l'exception d'une obligation accessoire mais quotidienne, il s'expose à une retenue d'un trentième applicable durant toute la période où l'ensemble des obligations du service imposé quotidiennement n'est pas assuré dans son intégralité. Mais lorsque l'agent se refuse à accomplir une obligation accessoire qu'il doit périodiquement à l'autorité hiérarchique, telle la remise de documents à une date fixée par cette autorité, la loi du 22 juillet 1977 ne peut autoriser l'administration à retenir autant de trentièmes du traitement qu'il y a de jours dans la période où se prolonge l'inexécution de l'obligation accessoire et périodique dont s'agit. Une telle inexécution justifie seulement une retenue du trentième pour la seule journée où le défaut d'exécution est consommé. Application au cas de professeurs d'une Ecole normale d'Instituteurs ayant remis les copies corrigées du concours d'entrée à cette école avec huit jours de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration. En procédant à une retenue de traitement sur la base de huit trentièmes et non sur la base d'un seul trentième l'administration a fait une inexacte application de la loi du 22 juillet 1977.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Service fait [loi du 22 juillet 1977] - Enseignants - Retard dans la remise de copies à corriger - Conséquences - Nombre de retenues d'un trentième.


Références :

LOI 77-826 du 22 juillet 1977


Composition du Tribunal
Président : M. Daumas
Rapporteur ?: M. Anton
Rapporteur public ?: M. Jacquin-Pentillon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1980-05-07;cetatext000008281211 ?
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