30-01-02-01, 36-08-02 En vertu de la loi n. 77-826 du 22 juillet 1977 il n'y a pas service fait lorsque l'agent, bien qu'effectuant des heures de service n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, telles qu'elles sont définies dans leur nature et dans leurs modalités par l'autorité compétente. Par suite lorsqu'un fonctionnaire accomplit l'ensemble des prestations de service auquel il est assujetti, à l'exception d'une obligation accessoire mais quotidienne, il s'expose à une retenue d'un trentième applicable durant toute la période où l'ensemble des obligations du service imposé quotidiennement n'est pas assuré dans son intégralité. Mais lorsque l'agent se refuse à accomplir une obligation accessoire qu'il doit périodiquement à l'autorité hiérarchique, telle la remise de documents à une date fixée par cette autorité, la loi du 22 juillet 1977 ne peut autoriser l'administration à retenir autant de trentièmes du traitement qu'il y a de jours dans la période où se prolonge l'inexécution de l'obligation accessoire et périodique dont s'agit. Une telle inexécution justifie seulement une retenue du trentième pour la seule journée où le défaut d'exécution est consommé. Application au cas de professeurs d'une Ecole normale d'Instituteurs ayant remis les copies corrigées du concours d'entrée à cette école avec huit jours de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration. En procédant à une retenue de traitement sur la base de huit trentièmes et non sur la base d'un seul trentième l'administration a fait une inexacte application de la loi du 22 juillet 1977.
LOI 77-826 du 22 juillet 1977