66-06-02 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - Règles d'éligibilité - Pouvoir de dérogation reconnu à l'inspecteur du travail [art. L. 420-13] - Conditions - Circonstances spéciales.
66-06-02 L'article L. 420-13 du Code du travail ne limite pas le pouvoir qu'il reconnaît à l'inspecteur du travail de déroger à la règle posée par l'article L. 420-9 selon laquelle un salarié ne peut être éligible comme délégué du personnel que s'il a travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins au seul cas où l'application de cette règle aurait pour effet de réduire à moins d'un quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions. Cet article l'autorise à accorder des dérogations, lorque des circonstances spéciales rendent nécessaires leur octroi. Légalité d'une dérogation justifiée par les difficultés qu'avaient rencontré les organisations syndicales pour constituer une liste de candidats et qui avaient empêché la mise en vigueur de l'institution de délégués du personnel.
Code du travail L420-13
Code du travail L420-9
Décision du 16 novembre 1976 inspecteur du travail