Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de GrenobleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008278297
Date de la décision :
26/03/1980Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Service d'études organisé dans un école primaire à la demande de la commune - Obligation de verser au directeur une rémunération spéciale.
16-05-01-01, 30-02-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 10-4° de l'arrêté du 18 janvier 1887 et de l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 1968 que, lorsqu'un service d'études en dehors du temps de présence obligatoire des élèves a été organisé à la demande d'une commune, ce service est obligatoire pour le directeur d'école primaire et qu'il doit faire l'objet de la part de la commune d'une rémunération spéciale à raison de la surveillance générale dudit service.
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Service d'études organisé à la demande de la commune - Droit à rémunération particulière du directeur de l'école.
Références :
Arrêté du 18 janvier 1887 ART. 10 4°
Arrêté du 25 avril 1968 ART. 1
Décision du 18 octobre 1977 La Côte Saint André Decision attaquée Annulation
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1980-03-26;cetatext000008278297